copie du cache google d'un rapport du senat.fr sur les réformes de l'état en Italie
Après l'échec de la Commission bicamérale pour les réformes constitutionnelle instituée dans le but de réformer toute la partie II de la Constitution, les gouvernements d'Alema et Amato ont relancé un processus de réforme constitutionnelle portant sur le titre V de la Constitution. Les travaux se sont basés sur des projets de loi gouvernementaux et plusieurs propositions d'initiative parlementaire.
Une fois la réforme constitutionnelle votée, la requête de l'organisation d'un référendum confirmatif sur la base de l'article 138 de la Constitution a été faite tant par les députés de l'opposition, qui contestaient sa pertinence, que par les députés de la majorité, qui ont souhaité sa légitimation par le peuple.
Le nouvel article 114 affirme que la République est constituée des communes, des provinces, des villes métropolitaines, des régions et de l'état. Par ailleurs, le modèle italien de fédéralisme est confirmé avec le maintien, d'un côté, d'un rapport distinct entre l'état et les régions et, de l'autre côté, entre l'état et les autres collectivités locales. A la législation nationale ont été réservé le régime électoral, les organes et les fonctions fondamentales des communes, provinces et villes métropolitaines, ce qui exclut par conséquent la possibilité pour les régions d'organiser ces collectivités territoriales, à la différence de ce qui existe dans certains régimes fédéraux. Le nouveau texte constitutionnel confirme également la distinction entre régions ordinaires et régions à statut spécial.
Plusieurs nouveautés assez importantes dans le nouveau titre V de la Constitution méritent d'être signalées.
Le système de répartition des compétences législatives entre l'état et les régions est sensiblement modifié. Le nouvel article 117 fixe une liste des compétences exclusives du législateur national, une liste des compétences partagées entre l'état et les régions, et octroie aux régions toute matière qui ne figure pas sur les deux listes précédentes. Cette logique est typique des états fédéraux.
La liste des compétences de l'état, considérée par certains comme trop restreinte, reprend celles qui sont traditionnellement réservées au pouvoir fédéral : politique étrangère, rapports avec l'Union européenne, immigration, cultes, défense et armée, monnaie, finances et détermination des niveaux essentiels des prestations sociales. La fixation des compétences de l'état a entraà®né une confrontation non seulement entre les partis politiques, mais également avec certaines régions, dont les gouvernements appartiennent à l'opposition par rapport au pouvoir central. Celles-ci ont demandé un transfert de pouvoirs plus important, notamment dans les domaines de la santé, de l'ordre public et de l'éducation. Ces demandes s'appuyaient parfois sur des procédures de consultation populaire, comme en Lombardie.
Pour ce qui concerne la compétence administrative, la réforme constitutionnelle confirme pour l'essentiel ce qui a déjà été réalisé par la loi ordinaire. Après avoir constitutionnalisé les principes de subsidiarité, de différenciation et d'adéquation, le nouvel article 118 affirme que les fonctions administratives sont attribuées aux communes, sauf si, pour en assurer l'exercice uniforme, elles doivent être attribuées à d'autres niveaux administratifs. La compétence générale des communes comme niveau de base de l'administration se trouve ainsi confirmée par la Constitution.
En matière de finances locales également, les innovations constitutionnelles se présentent comme la confirmation d'un processus déjà entamé par la législation ordinaire. Pendant longtemps, les ressources des collectivités territoriales provenaient en grande partie de transferts de l'état, dont l'emploi était largement prédéterminé. Un tel système de financement ne répondait guère aux exigences d'autonomie de la Constitution de 1948, dont l'article 119 prévoit pour les régions des ressources propres, et correspondait à une vision uniforme des collectivités territoriales et à une conception égalitaire des prestations publiques.
Un renforcement de l'autonomie financière des collectivités territoriales est intervenu au cours des années 1990. En ce qui concerne plus particulièrement les finances des régions, le décret législatif n° 446 de 1997 est venu élargir leurs capacités financière en raison des nouvelles fonctions administratives qui leur ont été attribuées par la loi n° 59 de 1997, avec l'instauration d'un impôt régional sur le revenu des personnes physiques et d'un impôt régional sur le secteur privé.
Le décret législatif n° 56 de 2000 portant dispositions en matière de fédéralisme fiscal constitue une innovation considérable dans le système des finances régionales. Ce décret prévoit en particulier la substitution de la plupart des transferts de l'état par une participation des régions à la répartition du produit de la TVA ; l'institution d'un fonds national de péréquation alimenté par la TVA ; l'attribution aux régions de transferts de l'état calculés sur la base de leur population et de leurs capacités contributives par habitant. Mis en oeuvre de manière graduelle, le nouveau régime sera opérationnel en 2013.
La réforme constitutionnelle s'inscrit dans la continuité de ce processus. Le nouvel article 119 affirme l'autonomie financière non seulement des régions, comme c'était déjà le cas auparavant, mais aussi des communes, des provinces, et des villes métropolitaines. Parallèlement au renforcement de l'autonomie financière des collectivités territoriales, un fonds de péréquation est institué, dont le produit est libre d'affectation et qui est réglé par une loi de l'état dans le but d'assurer un financement supplémentaire aux territoires ayant une plus faible capacité fiscale par habitant.
IV. LE SYSTàˆME DES CONFéRENCES éTAT-COLLECTIVITéS LOCALES
La nouvelle organisation des rapports entre centre et périphérie s'est traduit aussi par le renforcement des organes institutionnels de coordination état-collectivités locales. En l'absence d'une seconde chambre parlementaire des régions et des autonomies locales, un système de coordination entre état et régions d'abord et entre état et les autres collectivités territoriales s'est mis en place et a évolué.
Suite à la création des régions, un nombre assez élevé d'organismes sectoriels se sont constitués, auxquels a succédé une conférence état-régions formalisée législativement en 1988 dans le cadre de la nouvelle organisation de la présidence du Conseil des ministres. Le poids politique et institutionnel croissant des autres collectivités territoriales a ensuite favorisé l'instauration en 1996 d'un organe de liaison état-autonomies locales. Le modèle italien se caractérise donc par un double système de relations état-régions d'une part, état-collectivités territoriales d'autre part, avec l'institution de deux organes différents de coordination entre les exécutifs des divers niveaux territoriaux.
La réforme du système administratif engagée par la loi n° 59 de 1997 a entraà®né une réforme de ces organes. Le décret législatif 281 de 1997 a consolidé les conférences, en renforçant leur rôle au travers de la mise en place de nouvelles procédures visant à favoriser les ententes et les accords entre l'état et les collectivités locales. Par ailleurs, ce même décret introduit un organe unique, la conférence unifiée, qui est la fusion de la conférence état-régions et de la conférence état-autonomies locales, appelés à donner un avis dans les domaines d'intérêt commun des régions, provinces et communes.
étant donné l'imbrication de plus en plus grande des compétences des différents niveaux de gouvernement territorial et le large éventail des fonctions qui lui sont attribuées, la conférence unifiée a acquis ces dernières années un poids croissant en tant qu'organe de concertation entre les collectivités territoriales et le gouvernement. Le système des conférences contribue, même à cadre constitutionnel inchangé, à transformer la forme du gouvernement national. Le consensus au sein des conférences à propos des actes du gouvernement, y compris des projets de loi, finit par emporter la décision, même au sein du Parlement où il devient de plus en plus difficile de ne pas tenir compte des positions exprimées par les pouvoirs territoriaux.
Par yves le mestric, mercredi 24 octobre 2007 à 11:31 | blabla | #126 | rss
Bizarre que les pages démontrant la voie à suivre (qui mentionnent une profonde réforme du sénat) ne soit plus accessible sur le net.
VII. LA RéFORME DU TITRE V DE LA CONSTITUTIONAprès l'échec de la Commission bicamérale pour les réformes constitutionnelle instituée dans le but de réformer toute la partie II de la Constitution, les gouvernements d'Alema et Amato ont relancé un processus de réforme constitutionnelle portant sur le titre V de la Constitution. Les travaux se sont basés sur des projets de loi gouvernementaux et plusieurs propositions d'initiative parlementaire.
Une fois la réforme constitutionnelle votée, la requête de l'organisation d'un référendum confirmatif sur la base de l'article 138 de la Constitution a été faite tant par les députés de l'opposition, qui contestaient sa pertinence, que par les députés de la majorité, qui ont souhaité sa légitimation par le peuple.
Le nouvel article 114 affirme que la République est constituée des communes, des provinces, des villes métropolitaines, des régions et de l'état. Par ailleurs, le modèle italien de fédéralisme est confirmé avec le maintien, d'un côté, d'un rapport distinct entre l'état et les régions et, de l'autre côté, entre l'état et les autres collectivités locales. A la législation nationale ont été réservé le régime électoral, les organes et les fonctions fondamentales des communes, provinces et villes métropolitaines, ce qui exclut par conséquent la possibilité pour les régions d'organiser ces collectivités territoriales, à la différence de ce qui existe dans certains régimes fédéraux. Le nouveau texte constitutionnel confirme également la distinction entre régions ordinaires et régions à statut spécial.
Plusieurs nouveautés assez importantes dans le nouveau titre V de la Constitution méritent d'être signalées.
Le système de répartition des compétences législatives entre l'état et les régions est sensiblement modifié. Le nouvel article 117 fixe une liste des compétences exclusives du législateur national, une liste des compétences partagées entre l'état et les régions, et octroie aux régions toute matière qui ne figure pas sur les deux listes précédentes. Cette logique est typique des états fédéraux.
La liste des compétences de l'état, considérée par certains comme trop restreinte, reprend celles qui sont traditionnellement réservées au pouvoir fédéral : politique étrangère, rapports avec l'Union européenne, immigration, cultes, défense et armée, monnaie, finances et détermination des niveaux essentiels des prestations sociales. La fixation des compétences de l'état a entraà®né une confrontation non seulement entre les partis politiques, mais également avec certaines régions, dont les gouvernements appartiennent à l'opposition par rapport au pouvoir central. Celles-ci ont demandé un transfert de pouvoirs plus important, notamment dans les domaines de la santé, de l'ordre public et de l'éducation. Ces demandes s'appuyaient parfois sur des procédures de consultation populaire, comme en Lombardie.
Pour ce qui concerne la compétence administrative, la réforme constitutionnelle confirme pour l'essentiel ce qui a déjà été réalisé par la loi ordinaire. Après avoir constitutionnalisé les principes de subsidiarité, de différenciation et d'adéquation, le nouvel article 118 affirme que les fonctions administratives sont attribuées aux communes, sauf si, pour en assurer l'exercice uniforme, elles doivent être attribuées à d'autres niveaux administratifs. La compétence générale des communes comme niveau de base de l'administration se trouve ainsi confirmée par la Constitution.
En matière de finances locales également, les innovations constitutionnelles se présentent comme la confirmation d'un processus déjà entamé par la législation ordinaire. Pendant longtemps, les ressources des collectivités territoriales provenaient en grande partie de transferts de l'état, dont l'emploi était largement prédéterminé. Un tel système de financement ne répondait guère aux exigences d'autonomie de la Constitution de 1948, dont l'article 119 prévoit pour les régions des ressources propres, et correspondait à une vision uniforme des collectivités territoriales et à une conception égalitaire des prestations publiques.
Un renforcement de l'autonomie financière des collectivités territoriales est intervenu au cours des années 1990. En ce qui concerne plus particulièrement les finances des régions, le décret législatif n° 446 de 1997 est venu élargir leurs capacités financière en raison des nouvelles fonctions administratives qui leur ont été attribuées par la loi n° 59 de 1997, avec l'instauration d'un impôt régional sur le revenu des personnes physiques et d'un impôt régional sur le secteur privé.
Le décret législatif n° 56 de 2000 portant dispositions en matière de fédéralisme fiscal constitue une innovation considérable dans le système des finances régionales. Ce décret prévoit en particulier la substitution de la plupart des transferts de l'état par une participation des régions à la répartition du produit de la TVA ; l'institution d'un fonds national de péréquation alimenté par la TVA ; l'attribution aux régions de transferts de l'état calculés sur la base de leur population et de leurs capacités contributives par habitant. Mis en oeuvre de manière graduelle, le nouveau régime sera opérationnel en 2013.
La réforme constitutionnelle s'inscrit dans la continuité de ce processus. Le nouvel article 119 affirme l'autonomie financière non seulement des régions, comme c'était déjà le cas auparavant, mais aussi des communes, des provinces, et des villes métropolitaines. Parallèlement au renforcement de l'autonomie financière des collectivités territoriales, un fonds de péréquation est institué, dont le produit est libre d'affectation et qui est réglé par une loi de l'état dans le but d'assurer un financement supplémentaire aux territoires ayant une plus faible capacité fiscale par habitant.
IV. LE SYSTàˆME DES CONFéRENCES éTAT-COLLECTIVITéS LOCALES
La nouvelle organisation des rapports entre centre et périphérie s'est traduit aussi par le renforcement des organes institutionnels de coordination état-collectivités locales. En l'absence d'une seconde chambre parlementaire des régions et des autonomies locales, un système de coordination entre état et régions d'abord et entre état et les autres collectivités territoriales s'est mis en place et a évolué.
Suite à la création des régions, un nombre assez élevé d'organismes sectoriels se sont constitués, auxquels a succédé une conférence état-régions formalisée législativement en 1988 dans le cadre de la nouvelle organisation de la présidence du Conseil des ministres. Le poids politique et institutionnel croissant des autres collectivités territoriales a ensuite favorisé l'instauration en 1996 d'un organe de liaison état-autonomies locales. Le modèle italien se caractérise donc par un double système de relations état-régions d'une part, état-collectivités territoriales d'autre part, avec l'institution de deux organes différents de coordination entre les exécutifs des divers niveaux territoriaux.
La réforme du système administratif engagée par la loi n° 59 de 1997 a entraà®né une réforme de ces organes. Le décret législatif 281 de 1997 a consolidé les conférences, en renforçant leur rôle au travers de la mise en place de nouvelles procédures visant à favoriser les ententes et les accords entre l'état et les collectivités locales. Par ailleurs, ce même décret introduit un organe unique, la conférence unifiée, qui est la fusion de la conférence état-régions et de la conférence état-autonomies locales, appelés à donner un avis dans les domaines d'intérêt commun des régions, provinces et communes.
étant donné l'imbrication de plus en plus grande des compétences des différents niveaux de gouvernement territorial et le large éventail des fonctions qui lui sont attribuées, la conférence unifiée a acquis ces dernières années un poids croissant en tant qu'organe de concertation entre les collectivités territoriales et le gouvernement. Le système des conférences contribue, même à cadre constitutionnel inchangé, à transformer la forme du gouvernement national. Le consensus au sein des conférences à propos des actes du gouvernement, y compris des projets de loi, finit par emporter la décision, même au sein du Parlement où il devient de plus en plus difficile de ne pas tenir compte des positions exprimées par les pouvoirs territoriaux.
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